J.O. Numéro 145 du 25 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9671

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Arrêté du 17 juin 1998 relatif au recensement et à la participation des Français de l'étranger à l'appel de préparation à la défense, hors du territoire national


NOR : MAEC9800069A




   Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense,
   Vu le code du service national, notamment les articles L. 113-2, L. 114-8 et L. 114-13 ainsi que les articles R.* 111-12, R. 111-18, R.* 112-16 et R.* 112-17 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger en date du 27 février 1998,
   Arrêtent :
Chapitre Ier
Le rencensement



   Art. 1er. - Le recensement des Français de l'étranger est organisé, hors du territoire national, par les chefs de circonscription consulaire.

   Art. 2. - L'immatriculation consulaire en cours de validité entre seize et vingt-cinq ans vaut déclaration au sens du chapitre III du livre Ier du code du service national.

   Art. 3. - La liste de recensement ainsi que, le cas échéant, la liste des inscrits d'office et la liste de régularisation sont adressées au préfet des Pyrénées-Orientales.
Conformément à l'article R.* 111-18 du code du service national, l'ambassadeur compétent décide, en fonction du nombre des inscrits, de la fréquence des envois des trois listes définies à l'alinéa précédent.
Cette fréquence ne peut être inférieure à un envoi par année civile.
Chapitre II
L'appel de préparation à la défense

   Art. 4. - Après avoir été recensés, les Français résidant habituellement à l'étranger, entre seize et vingt-cinq ans, participent à une session de l'appel de préparation à la défense, dans les conditions définies par le code du service national complété par le présent arrêté.
A cette fin, ils reçoivent, entre la date de leur recensement et celle de leur dix-huitième anniversaire, une convocation écrite leur indiquant la date de la session à laquelle ils doivent participer. Cette convocation leur est adressée avec un préavis minimum de trois mois par l'autorité consulaire compétente.
Dans les quarante-cinq jours suivant l'envoi de la convocation, et en cas d'empêchement dûment motivé, l'intéressé qui ne peut participer à la session à laquelle il est convoqué en avertit le chef de poste diplomatique ou consulaire qui lui a fait parvenir cette convocation.
En cas de report de l'obligation au-delà du dix-huitième anniversaire, autorisé par le chef de poste diplomatique ou consulaire, l'attestation prévue à l'article 12 du présent arrêté est jointe à la décision de report.

   Art. 5. - Les sessions sont organisées, hors du territoire national, sous la responsabilité du chef de poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, dans les conditions définies par le code du service national, complétées par les dispositions du présent arrêté.
L'attaché de défense accrédité participe aux sessions sous l'autorité de l'ambassadeur territorialement compétent.
Il est présent pour encadrer les appelés du service national pendant la session et pour animer les modules relatifs à la défense et aux métiers de la défense.

   Art. 6. - Dans les pays où l'organisation d'une session complète de l'appel de préparation à la défense peut, soit porter préjudice aux personnes convoquées à une session, soit altérer les relations entre la France et l'Etat dans lequel ces personnes résident, le chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité organise une session adaptée aux contraintes locales.
L'ambassadeur territorialement compétent veille en particulier à ne pas nuire aux intérêts des Français qui possèdent également la nationalité de l'Etat dans lequel est organisé la session.

   Art. 7. - Lorsque l'organisation d'une session est impossible et que la circulation de documents étrangers traitant de sujets militaires sur le territoire du pays d'accueil n'est pas contraire aux règles de ce pays, les Français recensés reçoivent le dossier d'information individuel et l'attestation prévus à l'article R.* 112-7 du code du service national.

   Art. 8. - Dans les pays qui s'opposent à la circulation sur leur territoire de tout document étranger traitant de sujets militaires, le chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité peut décider de ne pas envoyer de dossier d'information individuel, bien qu'aucune session d'appel de préparation à la défense ne soit organisée.
Dans ce cas, il informe les Français concernés de leur obligations de participer à une session de l'appel de préparation à la défense dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire français avant l'âge de vingt-cinq ans, conformément aux dispositions de l'article R.* 112-7 du code du service national.
Il leur adresse en outre une attestation provisoire précisant qu'ils sont en règle au regard de cette obligation. Cette attestation précise la durée de sa validité.

   Art. 9. - Afin de faciliter la participation à l'appel de préparation à la défense dans les pays concernés par les articles 7 et 8, le ministère des affaires étrangères pourra organiser des sessions en utilisant les nouveaux réseaux de communication télématique.

   Art. 10. - Le chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité décide de la fréquence des sessions de l'appel de préparation à la défense, en fonction du nombre des Français qui se sont fait recenser sur le territoire de leur ressort. Si ce nombre est inférieur à vingt, il peut regrouper deux classes d'âge différentes en une seule session, organisée au moins une fois tous les deux ans.

   Art. 11. - Les Français résidant habituellement à l'étranger qui, en application des dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent pas accomplir l'appel de préparation à la défense avant l'âge de dix-huit ans et dont la convocation interviendra à une date ultérieure reçoivent une attestation provisoire précisant qu'ils sont en règle au regard des obligations du service national et en instance de convocation pour accomplir cette obligation.
Cette attestation précise sa durée de validité.

   Art. 12. - Les Français résidant habituellement à l'étranger qui ont participé à l'appel de préparation à la défense au sens des articles 5, 6 et 9 reçoivent, conformément à l'article L.* 114-2 du code du service national, le certificat individuel de participation.

   Art. 13. - Les Français de l'étranger peuvent, à tout moment, entre le recensement et l'âge de vingt-cinq ans, demander à bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.* 112-17 du code du service national.

   Art. 14. - Le présent arrêté est applicable à partir du 1er octobre 1998. Après dix-huit mois d'expérimentation, il sera réexaminé après que le ministre des affaires étrangères aura informé le Conseil supérieur des Français de l'étranger de la mise en oeuvre de l'appel de préparation à la défense pour les Français établis hors de France et des aménagements qui pourraient y être apportés.

   Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 17 juin 1998.

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain Richard